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Les Modes Alternatifs de Résolution des Conflits

1. La négociation

 

La négociation a pour objectif de privilégier un règlement amiable par des discussions confidentielles en vue d’aboutir à une solution satisfaisante pour les deux parties.

 

Les points sur lesquels les parties se sont accordées peuvent être officialisés dans une convention ou un jugement.

 

2. La médiation

 

Le médiateur est un tiers neutre qui :

 

  • ne juge pas

  • facilite la communication et les échanges respectueux entre les parties

  • leur permettra d'exprimer leurs attentes et leurs besoins

  • les aidera à explorer les diverses options de règlement amiable

  • les encouragera à trouver des solutions créatives

  • et leur évitera des procédures contentieuses longues et onéreuses.

 

La médiation  se définit comme  un mode de résolution des conflits, par lequel les parties décident de faire appel à un tiers indépendant et impartial, le médiateur, pour les aider à trouver à leur litige une solution qui respecte les intérêts de chacun.

 

Instituée et protégée par la loi du 21 février 2005, la médiation est un processus volontaire et confidentiel qui assure la sécurité juridique des engagements qui y sont pris.

 

Le médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation répond à des conditions strictes, qui garantissent sa qualité. Il s’engage à se soumettre à une formation continue et à respecter le code de bonne conduite établi par la Commission.

 

Le médiateur avocat a reçu une formation spécifique en psychologie et est formé aux techniques de communication et de négociation. Il connaît par ailleurs parfaitement les procédures et les implications que celles-ci peuvent avoir.

Outre la déontologie des avocats, il est tenu de respecter le code de bonne conduite établi par la Commission fédérale de médiation et notamment les règles de confidentialité.

 

La médiation est volontaire lorsque le médiateur est désigné de commun accord par les parties, en dehors de l’intervention d’un juge ou d’un arbitre.

 

La médiation est judiciaire lorsque le médiateur est désigné par un juge à la demande des parties ou « suggéré » par un juge pour rétablir le dialogue dans une situation de blocage.

 

Au terme de la médiation, les parties peuvent faire homologuer l’accord de médiation par le tribunal, ce qui signifie que le juge prend acte de cet accord et le reprend dans un jugement.

 

 

3. Le droit familial collaboratif

 

Consulté dans le cadre du droit collaboratif, l’avocat vous aidera à :

 

  • résoudre les conflits familiaux sans procédure contentieuse

  • négocier de façon respectueuse et structurée

  • instaurer une communication efficace entre les parties

  • échanger en toute bonne foi des informations utiles

  • explorer les diverses options de règlement amiable

  • trouver des solutions créatives et adaptées

  • et répondre ainsi à vos priorités et aux besoins de vos enfants.

 

Le droit familial collaboratif se définit comme un processus volontaire et confidentiel de règlement de conflit par la négociation.

 

Il réunit, dans un travail d’équipe et un esprit positif, les parties impliquées et leurs avocats respectifs qui les conseillent et les assistent tout au long du processus, jusqu’à l’aboutissement de l’accord.

 

L’avocat collaboratif a suivi une formation préalable, notamment en négociation raisonnée.

 

Il a adhéré à la charte de droit familial collaboratif, approuvée par le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

 

Avec le consentement des parties, consigné dans l’accord de participation, signé par les clients et leur conseil, les avocats collaboratifs reçoivent un mandat exclusif de négociation.

 

Ils s’interdisent d’avoir recours aux tribunaux, sauf pour faire entériner les accords obtenus grâce au processus de droit collaboratif.

 

Cette règle ne souffre aucune exception et distingue le droit collaboratif de la négociation traditionnelle.

 

Le processus confidentiel comporte plusieurs étapes en vue d’un règlement exclusivement amiable.

 

Le droit collaboratif permet aux clients d’être soutenus par leurs avocats tout au long des réunions du processus.

 

Il se distingue dès lors également de la médiation qui est confiée à un avocat, agissant comme un tiers neutre.

 

Lorsque l’entente est signée, celle-ci devient officielle et les avocats collaboratifs sont autorisés à la faire entériner le cas échéant par le tribunal.

 

Pour toute information complémentaire, voyez le dépliant établi par l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et les documents utiles sur le site de l’Ordre.

 

- Dépliant droit collaboratif (PDF)

- Liste des avocats ayant signé la Charte de droit collaboratif (PDF)

Myriam Cajgfinger, avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé en divorce, droit collaboratif, médiation

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